dimanche 23 mai 2004.
Les parents ont-ils en France du droit de corriger leur enfant, de lui donner des claques et des fessées ? La réponse est intéressante : la loi a priori dit non, elle condamne les violences, surtout si elles sont commises sur un enfant, mais elle ne dit pas vraiment non, en fait, et, du coup, la justice dit oui. En fait, elle dit plutôt oui, mais, et comment ça s’appelle, quand la loi dit quelque chose et la justice pas exactement la même chose ?
La jurisprudence, c’est la mémoire de la justice, l’ensemble des décisions rendues par l’ensemble des tribunaux français, soit à peu près 12 millions de décisions par an, si on compte les infractions au code de la route. Parmi ces 12 millions de décisions, certaines sont remarquables, révolutionnaires, étonnantes, intéressantes, on dit alors qu’elles font jurisprudence : elles vont être étudiées, elles vont inspirer les juges qui auront à rendre une décision dans une histoire semblable ou ressemblante. Plus le tribunal est important, plus la jurisprudence a de poids, un arrêt de la cour de cassation est par exemple plus respecté qu’une décision du tribunal d’instance de Saint-Germain en Laye. La jurisprudence adapte et interprète la loi, elle permet d’harmoniser les jugements, mais elle n’a pas la valeur de la loi, elle n’est qu’indicative.
Le droit de donner des claques et des fessées n’apparaît dans aucun code. Les parents ont envers leur enfant mineur des droit et des devoirs, c’est l’autorité parentale. L’article 371-2 du code civil dit qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement. Elle doit, depuis le 4 mars 2002, s’exercer dans le respect dû à la personne de l’enfant, et sa finalité est désormais l’intérêt de l’enfant, c’était seulement la protection de l’enfant depuis la précédente refonte de l’autorité parentale, le 8 janvier 1993. Notons que l’article 371-2 précise que l’enfant doit être associé aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, mais nous reparlerons bientôt de l’expression de l’enfant devant la justice, des avocats d’enfants et des administrateurs ad hoc.
Puisque les châtiments corporels, les claques et les fessées ne sont pas expressément autorisés, ils peuvent être qualifiés de violences légères : ils sont alors punis par l’article R 624-1 du code pénal d’une contravention de quatrième classe (les violences dites légères sont celles qui ne causent aucune interruption temporaire de travail). Le code pénal prévoit des peines de cinq à dix ans de prison et de fortes amendes pour celui qui commet des violences dites habituelles sur un mineur de moins de quinze ans (article 222-14 du code pénal) et des violences aggravées sur un mineur de moins de quinze ans (articles 222-11, 222-12 et 222-13 du code pénal). Pourquoi quinze ans ? parce que c’est dans le code pénal un âge charnière, le code pénal part du principe que l’enfant mineur de moins de quinze ans et plus vulnérable que l’enfant mineur de plus de quinze ans, lui-même plus vulnérable que l’adulte majeur, et à quinze ans, par exemple, on est sexuellement majeur, mais on en reparlera ...
L’article 43 du code criminel canadien, qui vise la protection des personnes exerçant l’autorité (instituteur, père, mère), autorise l’emploi de la force pour corriger un élève ou un enfant, et considère que la fessée ne viole pas les droits des enfants pourvu que la force employée ne dépasse pas la mesure raisonnable. La Grande-Bretagne a eu du mal à interdire les châtiments corporels à l’école, et se refuse à les interdire à la maison, en laissant aux parents la liberté d’appliquer la punition de leur choix, à condition que ce soit dans un cadre aimant et affectueux. Le 15 avril 2000, devant la résidence du Premier ministre, Tony Blair, des centaines d’enfants anglais ont manifesté en criant stop aux fessées ! et arrêtez les claques ! L’opinion publique britannique est pourtant toujours largement pour l’utilisation des claques et des fessées, un sondage réalisé en 1999 établit que 88 % des parents estiment devoir disposer du droit de frapper leurs enfants. En France, selon la Sofres, 54,5 % des parents disaient, en 1999, donner souvent des fessées à leurs enfants
Les claques et les fessées, les châtiments corporels, ne sont pas, en France, expressément interdits aux parents, comme en Suède depuis 1979 : 70 % des citoyens suédois étaient alors opposés à cette loi, vingt ans plus tard, ils ne sont plus que 10% à la critiquer. L’Allemagne aussi, en septembre 2000, s’est dotée d’une loi qui interdit les tapes, les gifles et les fessées, mais qui ne prévoit pas de sanction pour les parents qui ne la respectent pas, pour ne pas mettre un procureur dans les chambres des enfants, a expliqué le Ministre de la Famille de l’époque, Christine Bergmann. L’Autriche a fait la même chose en 1989, et l’Italie en 1996.
Un jugement du tribunal de police de Bordeaux du 18 mars 1981, qui a fait jurisprudence, indique que si les châtiments corporels ou même le traditionnel droit de correction ne correspondent plus à l’état de nos mœurs, les parents et les enseignants possèdent toujours, dans un but éducatif, un pouvoir disciplinaire pouvant éventuellement s’exercer sur de jeunes enfants sous forme de gifles ou de tapes inoffensives.
Le magistrat s’appuie sur l’article 327 de l’ancien code pénal (le nouveau est entré en vigueur le 1er mars 1994) : il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime. Le magistrat bordelais auteur de la jurisprudence précitée indique qu’il convient d’assimiler la permission de la loi à la permission de la coutume.
Outre le fait que les enfants apprécieront que le droit de correction est reconnu autant aux enseignants qu’aux parents, il reste à définir le but éducatif, les jeunes enfants ainsi que les gifles et tapes inoffensives ! Ce sont pourtant les conditions, le mais du oui mais, imaginées ce jour-là par le magistrat de Bordeaux.
Par inoffensif, il est tentant de comprendre qui ne fait pas mal, mais il est probable que le magistrat ait utilisé ce mot dans son sens premier qui n’offense pas. Le magistrat citait dans son jugement plusieurs jurisprudences, dont un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 4 décembre 1908, qui précisait que les instituteurs ont incontestablement par délégation de l’autorité paternelle, un droit de correction sur les enfants qui leur sont confiés ; mais, bien entendu, ce droit de correction, pour demeurer légitime, doit être limité aux mesures de coercition qu’exige la punition de l’acte d’indiscipline commis par l’enfant. Nul autre texte ne fait référence à la délégation à l’instituteur de l’autorité paternelle, et il n’est pas précisé ici si ce droit de correction peut ou non s’exercer sous forme de châtiments corporels. On lit dans le code civil de 1900, en note sous l’article 377, que suivant l’opinion générale, les parents peuvent, indépendamment du droit d’incarcération, infliger à leurs enfants, dans un but moral, des châtiments corporels, pourvu que ces châtiments n’excèdent pas les bornes de la modération.
Donc, aux yeux de la justice, celui qui est l’autorité légitime de l’enfant dispose bien du droit coutumier de correction, du droit de mettre des claques et des fessées, à condition que ce soit dans but éducatif, que l’enfant soit assez jeune et les baffes soient inoffensives. Les enfants d’aujourd’hui s’en sortent bien : le droit paternel d’incarcération pour correction supprimé en 1958 allait bien au-delà. Le père qui avait des sujets de mécontentement pouvait écrire au président du tribunal d’arrondissement pour exiger l’incarcération de son enfant, sans même devoir expliquer pourquoi. Jusqu’en 1935, le juge était obligé de s’exécuter. Ensuite, le juge a obtenu le droit de refuser l’ordre d’arrestation ou de réduire le temps d’incarcération. Au début du XX ème siècle, un millier d’ordonnances d’incarcération pour correction paternelle étaient rendues chaque année, et les mineurs étaient emprisonnés dans des prisons, des bagnes ou des colonies agricoles de bien triste réputation. L’ancien article 378 du code civil organisait ces arrestations paternelles : il n’y aura aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés.